J.O. 235 du 10 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 septembre 2007 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de la Seine


NOR : DEVT0765093A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi du 28 mars 1928 modifiée relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret du 6 février 1932 modifié et complété portant règlement général de police pour les voies de navigation intérieure ;

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;

Vu le décret no 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 janvier 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

Vu le décret no 59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par des bâtiments de mer ;

Vu le décret no 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu le décret no 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;

Vu l'arrêté du 30 août 2007 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux « porte-conteneurs » pour la desserte de Port 2000 par l'estuaire de la Seine ;

Vu la décision du 19 mars 1957 du sous-secrétaire d'Etat à la marine marchande réglementant la navigation des bateaux entre la limite transversale de la mer en Seine et le port de Honfleur ;

Vu l'avis de la directrice du Port autonome de Rouen ;

Vu l'avis de la station de pilotage de la Seine ;

Vu l'avis du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime,

Arrête :


Article 1


Dans les limites de la station de pilotage de la Seine, le pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux est obligatoire, sauf dans les cas prévus aux articles 2 et 3 ci-après.

Article 2


Sont affranchis de l'obligation de pilotage :

- les bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux ne franchissant pas la limite aval du port maritime de Rouen, c'est-à-dire la perpendiculaire à l'axe du fleuve passant par l'extrémité aval du mur de quai de la Bouille, au PK 260,100 ;

- les bateaux autres que ceux faisant du remorquage ou des transports de passagers et dont la longueur est inférieure ou égale à 30 mètres, la largeur est inférieure ou égale à 8 mètres et l'enfoncement maximum autorisé est inférieur ou égale à 3 mètres ;

- les bacs départementaux affectés au service public de transport de personnes.

Article 3


Sous réserve des dispositions de l'article 6-2 ci-après, sont dispensés de l'obligation de prendre un pilote les automoteurs isolés, formations à couple et convois poussés, qui ont l'autorisation administrative de naviguer sur le trajet considéré, lorsque la conduite est assurée personnellement par des patrons munis de la licence de patron-pilote prévue au titre II du présent arrêté ou assistés de personnes possédant une telle licence.

Dans le cas du transport de matières dangereuses, cet affranchissement ne dispense pas de la présence à bord d'un « expert » titulaire d'une attestation de formation pour le transport de matières dangereuses telle que définie par l'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé (partie 8 du règlement dit ADNR pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin).

Article 4


La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet de la Seine-Maritime, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

La demande de licence est établie sur papier libre et adressée au préfet de la Seine-Maritime avec les pièces prévues par l'article 6 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

Article 5


Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitée pour les zones suivantes :

- zone 1 : entre le pont Jeanne-d'Arc à Rouen et la limite aval du confluent de la Risle ;

- zone 2 : entre le pont Jeanne-d'Arc à Rouen et la limite aval du chenal d'accès au port de Honfleur ;

- zone 3 : entre le pont Jeanne-d'Arc à Rouen et l'estuaire de la Seine jusqu'au parallèle 49° 27' 50'' N.

Article 6


1. Les licences de patron-pilote peuvent être sollicitées pour les types de bateaux, d'engins flottants et de convois suivants :

- licence A : automoteurs isolés, convois poussés, formations à couple et autres engins flottants d'une longueur inférieure ou égale à 135 mètres ;

- licence B : automoteurs isolés, convois poussés et formations en convoyage d'une longueur comprise entre 135 et 185 mètres ;

- licence C : bateaux bénéficiant d'une dérogation, en application de l'arrêté ministériel du 30 août 2007 susvisé.

L'attribution de la licence B donne automatiquement droit à l'attribution de la licence A.

2. Lorsque deux automoteurs sont groupés en « couple », une seule licence de patron-pilote est exigée ; cette licence doit être valable pour l'unité la plus importante de la formation ;

Lorsque des automoteurs sont groupés en « convoyage », le patron de chacun des automoteurs doit être titulaire d'une licence de patron-pilote valable pour son bateau. Sont toutefois affranchies de cette obligation les formations dont la conduite est assurée par un patron-pilote muni de la licence B.

Article 7


La commission locale chargée d'examiner les candidats à une licence de patron-pilote comprend, sous la présidence du préfet de la Seine-Maritime ou de son représentant :

a) Des membres de droit :

1. Le chef du service navigation de la Seine ou son représentant ;

2. Le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

3. Le directeur du Port autonome de Rouen ou son représentant.

b) Des membres nommés par le préfet de la Seine-Maritime :

1. Deux pilotes de Seine (un de la section amont et un de la section aval) en service choisi en raison de leur compétence technique, sur proposition du Syndicat des pilotes de la Seine, et avis du directeur départemental des affaires maritimes ;

2. Deux patrons possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition des principales organisations syndicales, patronales et ouvrières, et avis du chef du service de la navigation de la Seine.

Article 8


La licence de patron-pilote ne peut être délivrée qu'aux titulaires des certificats de capacité prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé, exigibles pour les bateaux, convois ou convois poussés entrant dans la catégorie pour laquelle la licence est demandée. Le certificat de capacité de groupe A est exigé pour la licence C.

Le candidat à une licence de patron-pilote doit avoir effectué dans les limites de la zone et pour les bateaux pour laquelle la licence est demandée, en qualité de patron ou de second présent à la passerelle, les voyages ci-après :

- licence A : 12 voyages aller ou retour dans l'année qui précède la demande ;

- licence B : vingt voyages aller ou retour dans l'année qui précède la demande ;

- licence C pour la zone 3 : vingt voyages aller ou retour dans l'année qui précède la demande, dont dix au moins (dont quatre de nuit) assistés obligatoirement d'un pilote pour la zone comprise entre la limite aval du chenal d'accès au port de Honfleur et l'estuaire de la Seine.

Article 9


Le programme de l'examen est adapté en fonction de la zone et des types de bateaux, d'engins flottants et formation de convois pour lesquels la licence est demandée.

Les candidats doivent connaître les textes suivants :

- décret no 77-733 du 6 juillet 1977 rendant applicable le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;

- arrêtés du préfet maritime portant réglementation de la circulation des navires en baie de Seine aux approches des rades du Havre-Antifer, Le Havre, Rouen et Caen-Ouistreham ;

- règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;

- règlements particuliers de police des ports de Rouen et de Honfleur ;

- règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports de Rouen et de Honfleur.

Les candidats doivent en outre connaître précisément les éléments suivants :

- régime des marées en Seine (calcul de l'heure d'arrivée du flot en un point quelconque de la Seine ; durée du flot ; calculs de l'heure du début du jusant et de la durée du jusant ; vitesses des courants de flot et de jusant ; effets des crues, du mascaret, etc.) ;

- pratique de la rivière (chenal de nuit, feux de rives, bouées et appontements ; marégraphe ; échelle de marées ; détecteurs de brume ; bacs ; poste de refoulement ; appontements, cales et quais divers ; coffres d'amarrage ; postes de stationnement pour bateaux fluviaux ; distance kilométrique des points principaux ; orientation vraie de la Seine entre ces points ; principaux bancs en Seine ; chenal des navires de fort tirant d'eau ; distances approximatives des berges où doit se tenir un bateau qui fait route, qui est obligé de mouiller ; précautions dans les courbes ; mesures à prendre en cas de brume, en cas de croisement, en cas de dépassement, au mouillage ; manoeuvre d'accostage ; manoeuvre d'entrée et de sortie du sas de Tancarville ; manoeuvre d'évitage à Port-Jérôme ; manoeuvre d'entrée et de sortie des différentes darses du port de Rouen et du port de Honfleur ; manoeuvre de mouillage en rivière avec courant quelconque et contrôle de la tenue au mouillage), connaissances des horaires de transit des navires par rapport à la marée ; navigation au radar ;

- lecture des cartes, renseignements fournis par les cartes de la Seine-Maritime ;

- notions sommaires sur le compas et pour les bateaux sur lesquels les équipements radar et VHF sont exigés, connaissance sur l'utilisation de ces matériels et sur les canaux d'appel et de dégagement.

L'examen pour les candidats à l'obtention de la licence C portera également sur :

- le régime des marées dans l'embouchure de la Seine et dans les chenaux. Principales roses de courants ;

- la description du chenal : orientation, balisage, courants, sondes, alignements de garde. Guidage radar par visibilité réduite ;

- les hauts fonds : emplacements, balisage, sondes, épaves ;

- l'organisation du trafic : VTS Rouen-Port, canaux VHF.

Article 10


Tout titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet de la Seine-Maritime, ou son représentant, lorsqu'il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu'il a effectués au cours de l'année précédente en précisant les trajets effectués et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu'il a pilotés, ainsi qu'un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l'intéressé remplit les conditions physiques mentionnées à l'article 6-3 du décret du 9 mars 1970 susvisé.

Pour obtenir le renouvellement de sa licence, le patron-pilote doit avoir effectué dans les douze mois précédant la demande :

- licence A : 2 voyages aller ou retour minimum ;

- licence B : 4 voyages aller ou retour minimum ;

- licence C : 10 voyages aller ou retour minimum.

L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.

Article 11


A tout moment, le préfet de la Seine-Maritime, après avis de la commission locale, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, peut retirer le bénéfice de la licence de patron-pilote à un patron qui ne présenterait plus les garanties nécessaires à la bonne exécution et la sécurité du trafic maritime environnant.

Article 12


En cas d'accident de navigation survenu à un bateau, à un convoi ou à un autre engin flottant fluvial, à l'aval du pont Jeanne-d'Arc, le patron du bateau, s'il est titulaire d'une licence de patron-pilote ou le titulaire de la licence qui lui prête assistance, doit, sous peine de suspension de sa licence, remettre dans les vingt-quatre heures son rapport à la préfecture de la Seine-Maritime et à la direction du port de Rouen.

Article 13


Ne peuvent se présenter à l'examen pour la délivrance d'une licence de patron-pilote les candidats qui ont été refusés par la commission depuis moins de six mois ou qui ont été reconnus responsables d'un accident survenu depuis moins de six mois.

Article 14


L'arrêté du 28 décembre 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation dans les limites de la station de pilotage de la Seine est abrogé.

Toutefois, les licences délivrées conformément à l'arrêté précité continuent à être valables suivant les dispositions de l'article 15 ci-après.

Article 15


Les titulaires d'une licence délivrée en application de l'arrêté du 28 décembre 1970 mentionné à l'article 14 peuvent, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, continuer à conduire leur bateau, convoi ou autre engin flottant fluvial dans les conditions fixées dudit arrêté.

Ils doivent utiliser ce délai d'un an pour demander au préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de leur licence de patron-pilote correspondant à la catégorie du ou des bateaux, convois ou autres engins flottants fluviaux.

La nouvelle licence A correspond aux anciennes licences a et b. La nouvelle licence B correspond à l'ancienne licence c.

Article 16


A titre transitoire, pendant un délai maximum d'un an et dans le cas des licences A et B, s'il ne lui est pas possible de désigner deux patrons munis d'une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle demandée par le candidat, le préfet de la Seine-Maritime peut choisir, pour former la commission locale, un ou deux patrons titulaires de la licence de patron-pilote délivrée en application de l'arrêté du 28 décembre 1970 mentionné à l'article 14. Ce ou ces patrons, qui sont choisis en fonction de leur qualification professionnelle sur une liste établie par les principales organisations professionnelles, patronales ou ouvrières, doivent conduire habituellement dans la zone concernée des bateaux, convois ou engins flottants fluviaux du même type que celui pour la conduite duquel une licence est demandée.

Aussi longtemps qu'il ne lui est pas possible de désigner deux patrons munis d'une licence C, le préfet de la Seine-Maritime peut constituer la commission locale sans les représentants des principales organisations professionnelles, patronales ou ouvrières.

Article 17


Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés des divers services intéressés et poursuivies conformément à la loi.

Article 18


Le préfet de la Seine-Maritime est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

D. Bursaux